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Droit d'auteur

Intégrité scolaire

Droit d'auteur

La Cité collégiale a adopté la Politique de l'utilisation équitable  de l'ACCC. L'utilisation équitable autorise selon certaines conditions  l'utilisation d'œuvres protégées par un droit d'auteur sans autorisation du détenteur du droit d'auteur ni paiement de redevances.

Lignes directrices:

  1. Les enseignants, chargés de cours, professeurs et membres du personnel dans les établissements d'enseignement publics peuvent communiquer et reproduire, sur papier ou en format électronique, de courts extraits d'œuvres protégées par un droit d'auteur à des fins de recherche, d'étude personnelle, de critique, de compte rendu, de communication de nouvelle, d'éducation, de satire ou de parodie.
     
  2. La copie ou la communication de courts extraits d'œuvres protégées par un droit d'auteur conformément à la Politique relative à l'utilisation équitable à des fins de communication de nouvelles, de critique ou de compte rendu devrait préciser la source et, s'il est mentionné dans la source, le nom de l'auteur ou du créateur de l'œuvre.
     
  3. Une seule copie d'un court extrait d'une œuvre protégée par un droit d'auteur peut être fournie ou transmise à chaque étudiant inscrit dans une classe ou un cours :
    1. comme copie à distribuer en classe
    2. comme document affiché sur un système d'apprentissage ou de gestion de cours protégé par un mot de passe ou limité aux étudiants d'une école ou d'un établissement d'enseignement postsecondaire
    3. Comme partie d'un recueil de cours
  4. Un court extrait signifie :
    1. jusqu'à 10 p. cent d'une œuvre protégée par un droit d'auteur (y compris une œuvre littéraire, une partition musicale, un enregistrement sonore, une œuvre audiovisuelle)
    2. l'intégralité d'un chapitre d'un livre
    3. l'intégralité d'un article d'un périodique
    4. l'intégralité d'une reproduction d'une œuvre artistique (y compris une peinture, une impression, une photographie, un diagramme, un dessin, une carte, un tableau et un plan) d'une œuvre protégée par un droit d'auteur renfermant d'autres œuvres artistiques
    5. l'intégralité d'un article ou d'une page de journal
    6. l'intégralité d'un poème ou d'une partition musicale d'une œuvre protégée par un droit d'auteur renfermant d'autres poèmes ou d'autres partitions musicales
    7. l'intégralité d'une rubrique d'une encyclopédie, d'une bibliographie annotée, d'un dictionnaire ou d'un ouvrage de référence analogue
  5. La copie ou la communication de plusieurs courts extraits de la même œuvre protégée par un droit d'auteur, dans l'intention de copier ou de communiquer de façon importante l'ensemble de l'œuvre, est interdite.
     
  6. Lorsque le nombre de copies ou de communications dépasse les limites prévues dans la présente Politique, on peut demander à un superviseur ou à toute autre personne désignée par l'établissement d'enseignement d'évaluer la situation. L'évaluation pour déterminer si la copie ou la communication proposée est autorisée conformément à la notion d'utilisation équitable sera faite en fonction de toutes les circonstances pertinentes.
     
  7. Tous les frais exigés par un établissement d'enseignement pour communiquer ou copier un court extrait d'une œuvre protégée par un droit d'auteur doivent servir uniquement à couvrir les coûts de l'établissement, y compris les frais généraux.

Internet et le droit d'auteur

La loi sur la modernisation du droit d'auteur permet aux enseignants et aux étudiants d'utiliser à des fins pédagogiques le matériel accessible sur l'Internet.

Selon l'article 30.04 de la Loi sur la modernisation de droit d'auteur :

Œuvre sur Internet

30.04 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), ne constitue pas une violation du droit d'auteur le fait pour un établissement d'enseignement ou une personne agissant sous son autorité d'accomplir les actes ci-après à des fins pédagogiques à l'égard d'une œuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur qui sont accessibles sur Internet :

  1. les reproduire;
  2. les communiquer au public par télécommunication si le public visé est principalement formé d'élèves de l'établissement d'enseignement ou d'autres personnes agissant sous son autorité;
  3. les exécuter en public si le public visé est principalement formé d'élèves de l'établissement d'enseignement ou d'autres personnes agissant sous son autorité;
  4. accomplir tout autre acte nécessaire à ces actes.

Note marginale : Conditions

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique que si l'établissement d'enseignement ou la personne agissant sous son autorité, dans l'accomplissement des actes visés à ce paragraphe, mentionne :

  1. d'une part, la source;
  2. d'autre part, si ces renseignements figurent dans la source :
    1. dans le cas d'une œuvre, le nom de l'auteur,
    2. dans le cas d'une prestation, le nom de l'artiste-interprète,
    3. dans le cas d'un enregistrement sonore, le nom du producteur,
    4. dans le cas d'un signal de communication, le nom du radiodiffuseur.

Note marginale : Non-application

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas où le site Internet sur lequel est affiché l'œuvre ou l'autre objet du droit d'auteur, ou l'œuvre ou l'autre objet du droit d'auteur sont protégés par une mesure technique de protection qui restreint l'accès au site ou à l'œuvre ou à l'autre objet du droit d'auteur.

Note marginale : Non-application

(4) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'autoriser l'accomplissement d'un acte à l'égard d'une œuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur si, selon le cas :

  1. le site Internet sur lequel est affiché l'œuvre ou l'autre objet du droit d'auteur, ou l'œuvre ou l'autre objet du droit d'auteur sont protégés par une mesure technique de protection qui restreint l'accomplissement de cet acte;
  2. un avis bien visible — et non le seul symbole du droit d'auteur — stipulant qu'il est interdit d'accomplir cet acte figure sur le site Internet, l'œuvre ou l'objet.

Note marginale : Non-application

(5) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas où l'établissement d'enseignement ou la personne agissant sous son autorité sait ou devrait savoir que l'œuvre ou l'autre objet du droit d'auteur ont été ainsi rendus accessibles sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur.

Note marginale : Règlement

(6) Le gouverneur en conseil peut, pour l'application de l'alinéa (4) b), préciser par règlement ce en quoi consiste un avis bien visible.