1.09 Manquement aux politiques du conseil d’administration
Politiques et règlements
Politiques du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration oriente le Collège, en application de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie et de ses règlements, en établissant des politiques qui reflètent la Mission, la Vision et les Valeurs qui sont axées sur la réussite étudiante, la qualité des programmes et des services, la viabilité financière, la pérennité et la vitalité de La Cité.
Dans son cadre de gouvernance, le Conseil se dote d’un ensemble de politiques qui relèvent de quatre ordres distincts, mais complémentaires, à savoir :
- Processus de gouvernance (porte sur le fonctionnement du Conseil)
- Liens entre le Conseil d’administration et la présidence-direction générale du Collège
- Limites à la présidence-direction générale
- Fins du Collège (Profil du diplômé)
null 1.09 Manquement aux politiques du conseil d’administration
Résolutions no : 2013-CA-232-04
2018-CA-263-12
2022-CA-289-06
Mise à jour : 2022-12-12
Les membres du Conseil d’administration doivent se conformer aux politiques du Conseil d’administration ainsi qu’aux obligations statutaires, ministérielles et législatives. Ils devront également respecter tout futur règlement, directives exécutoires ou disposition que le ministère des Collèges et Universités pourrait émettre.
1.09.1 Manquement aux politiques du conseil
Tous les membres du Conseil d’administration doivent informer la présidence du Conseil d’administration de tout manquement aux politiques par l’un de leurs pairs.
Dans le cas d’un manquement par un membre du Conseil d’administration aux politiques ou aux obligations statutaires, autre qu’un manquement relatif aux conflits d’intérêts, le Conseil d’administration peut, par voie de résolution, prendre des mesures disciplinaires à l’égard du membre concerné. Ce dernier ne peut participer au vote dans le cadre d’une résolution, mais sera compris dans le quorum du vote. Dans le cas d’un manquement grave, le Conseil d’administration peut décider d’exclure le membre concerné.
Premier manquement
Dans le cas d’un premier manquement, la présidence du Conseil d’administration rencontre le membre faisant l’objet de la plainte et advenant le bien-fondé de celle-ci, elle peut donner une réprimande verbale ou une réprimande écrite.
Manquement grave
Dans le cas d’un manquement grave, incluant un premier manquement (remise en cause de la crédibilité du Conseil d’administration, atteinte à l’intégrité d’un membre, propos inapproprié, bris de confidentialité, divulgation de renseignement non autorisé, gestes, actes et paroles qui peuvent diminuer la confiance du public et porter atteinte au Collège, etc.), le Conseil d’administration, par souci d’impartialité, doit procéder à une enquête externe.
1.09.2 Enquête externe
Avant de prendre une mesure, le Conseil d’administration procèdent à une enquête de l’allégation d’inconduite. En outre, il peut, par voie de résolution, mettre sur pied un comité d’enquête externe qui aura comme mandat d’étudier le bien-fondé des allégations de manquement portées contre le membre du Conseil d’administration, de faire enquête et de lui faire rapport.
1.09.3 Audience suite à l’enquête
Lorsque l’enquête est terminée, le Conseil d’administration fixe une audience dont l’objet est de déterminer s’il y a eu ou non inconduite et, le cas échéant, d’imposer une sanction appropriée à l’égard de la personne concernée. Cette dernière est invitée à se faire entendre, par voie d’un représentant ou non, lors de l’audience, après s’être fait communiquer les détails des allégations et le rapport d’enquête dans un délai raisonnable.
1.09.4 Exclusion jusqu’à la conclusion de l’enquête
En ce qui a trait au devoir de confidentialité du membre du Conseil d’administration, le Conseil peut, jusqu’à la conclusion de l’enquête et la décision d’imposer une mesure quelconque, par voie de résolution, exclure la personne concernée de la partie de la séance à huis clos portant sur l’objet de l’enquête et lui refuser l’accès à la documentation confidentielle afférente.
1.09.5 Mesures possibles
Les mesures prises par le Conseil d’administration suite à l’audience, qui dépendent en tout temps de la gravité du manquement et respectent le principe de la discipline progressive doivent également prendre en considération le Règlement administratif du Collège, les directives exécutoires du ministère des Collèges et Universités et être conformes au Règlement de l’Ontario 34/03 pour ce qui est des membres externes nommés par le Lieutenant-gouverneur en conseil. Ces mesures peuvent inclure :
- une réprimande verbale ;
- une réprimande écrite ;
- la dissociation publique par le Conseil d’administration, par voie de résolution, des propos ou des gestes de la personne concernée ;
- l’interdiction que la personne concernée assiste à la totalité ou à une partie d’une séance du Conseil d’administration ou d’une réunion d’un de ses comités, y compris de recevoir les documents qui se rapportent à cette séance ou partie de séance et qui ne sont pas disponibles au public ;
- l’interdiction que la personne concernée siège à un ou plusieurs comités du Conseil d’administration, pendant une période de temps précisée par le Conseil ;
- la destitution de la personne concernée en ayant recours au processus prévu dans le Règlement administratif du Collège.
1.09.6 Reconsidération de la décision du conseil
Si le Conseil d’administration décide que le membre visé a effectivement enfreint aux politiques :
- le Conseil d’administration donne au membre un avis écrit de la décision et de toute sanction qu’il impose ;
- l’avis informe le membre qu’il peut présenter des observations écrites au Conseil d’administration à l’égard de la décision ou de la sanction au plus tard à la date précisée dans l’avis (qui accorde un délai de 14 jours suivant la transmission de l’avis, par courriel ou poste recommandée) au membre concerné par le Conseil d’administration ;
- le Conseil d’administration examine les observations présentées par le membre conformément à l’alinéa b) et confirme, modifie ou révoque sa décision dans un délai de 14 jours suivant la réception des observations transmises par le membre.
Le ministère des Collèges et Universités doit recevoir un rapport lorsque le cas s’applique à un membre externe nommé par le Lieutenant-gouverneur en conseil et ce dernier examine la décision de révoquer cette personne de ses fonctions d’administrateur. Le rapport du Conseil d’administration peut énoncer les motifs de la demande de révocation. Dans cette situation, la présidence du Conseil d’administration et la présidence-direction générale du Collège doivent signer une attestation écrite indiquant que la procédure de révocation a été suivie conformément au Règlement administratif du Collège, laquelle accompagnera ledit rapport.
1.09.7 Récidive en ce qui a trait à un manquement spécifique au devoir de confidentialité
Dans le cas de récidive de la part d’un membre en ce qui a trait à un manquement au devoir de confidentialité (ex. réunion à huis clos, projet majeur de développement, etc.), le Conseil peut, par voie de résolution, exclure ce membre trouvé responsable, des séances à huis clos pour une durée déterminée.
Pour communiquer avec nous
Anne Marie Rocheleau
Coordonnatrice – Bureau de la présidence,
Conseil d’administration
801, promenade de l’Aviation
Ottawa (Ontario)
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Tél. : 613 742-2483, poste 2428 ou
1 800 267-2483, poste 2428
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