ADM-06 Placements
Directives administratives
de nature administrative
- ADM-00 Développement et révision des directives et procédures administratives
- ADM-01 Planification annuelle et financière
- ADM-02 Gestion des risques
- ADM-03 Droits de signature pour les chèques
- ADM-04 Frais de déplacement, de séjour et de représentation au Canada, aux États-Unis et à l’international
- ADM-06 Placements
- ADM-07 Carte d’identité – employé
- ADM-09 Utilisation des appareils de communication sans fil
- ADM-10 Utilisation de l’infrastructure technologique
- ADM-12 Gestion des espaces au Collège
- ADM-13 Solde impayé et recouvrement des frais d’études
- ADM-15 Règles relatives aux demandes de remboursement des dépenses de boissons alcoolisées
- ADM-16 Services infonuagiques
- ADM-17 Postvention en cas de suicide
- ADM-18 Détermination du statut d’emploi
Placements
Code numérique : ADM-06
Responsable de la diffusion :
Vice-présidence des Services administratifs
Groupes ou secteurs ou fournisseurs de services consultés :
s/o
Entrée en vigueur : 10 septembre 1990
Dernière révision : 21 septembre 2020
Fréquence de révision : Cette directive est révisée et validée tous les 5 ans
Table des matières
1. Objet
Le Collège perçoit, à titre de subventions régulières et spéciales, des fonds publics en provenance des ministères. Le Collège encaisse également des fonds représentant les frais de scolarité, les frais spéciaux ou d'autres sommes versées par ses clients. Enfin, le Collège conduit des activités commerciales de ventes de produits et de services qui génèrent des encaissements.
Ces entrées de fonds ne coïncidant pas nécessairement avec le rythme des déboursés qui sont requis par les opérations courantes ou par les différents projets de dépenses en capital, La Cité entend adopter une directive de placement des fonds. Les fonds non requis pour faire face aux obligations financières immédiates devront générer des revenus additionnels sous la forme de revenus d'intérêts.
Cette directive de placement s'inscrit dans le cadre des directives du ministère des Collèges et Universités, directives qui peuvent être modifiées par le Ministère ou ses délégués.
2. Destinataires
Cette directive s'adresse au secteur des Ressources financières.
3. Processus
Afin de s'assurer que les placements des fonds excédentaires ne réduiront pas la disponibilité de ces dits fonds pour couvrir les dépenses pour lesquelles ils ont été prévus et octroyés et conformément au paragraphe 2(2) de la Loi sur l'administration financière (L.R.O. 1990, chapitre F (12), et de la directive exécutoire du ministère des Collèges et Universités, La Cité établit ce qui suit.
Le Collège peut placer les fonds non requis immédiatement selon les conditions suivantes :
A. Les dépôts à terme, les bons du Trésor, les obligations, les acceptations bancaires, le papier commercial et tout autre instrument financier semblable, libellés en dollars canadiens. Ces placements sont émis, garantis ou endossés par, soit :
- une municipalité au Canada
- un gouvernement d'une province du Canada
- le gouvernement du Canada ou d'un pays étranger
- une institution financière autorisée à exercer ses activités au Canada, aux États-Unis ou au Royaume-Uni
- une personne morale qui exerce des activités commerciales et qui est autorisée à le faire au Canada
Les placements ci-dessus excluent les produits dérivés, tels les options d'achat ou de vente, les contrats de change à terme, etc.
B. Le Collège doit mettre en balance le produit escompté et les risques potentiels associés au placement des fonds dans les établissements du secteur privé, tout en ayant comme principe de base la protection du capital.
C. Le Collège transige directement avec les institutions financières.
D. La présidence-direction générale du Collège et la vice-présidence des Services administratifs sont autorisées à signer les documents requis auprès de chaque institution financière ou sa filiale dans le but de mettre en œuvre cette directive de placement.
4. Directives, politiques ou procédures reliées
Directive
Politiques
- 3.04 – Ressources financières
- 3.05 – Protection des actifs