Directives administratives
de nature pédagogique

Propriété intellectuelle dans le cadre des activités de recherche

Code numérique : PED-12
Responsable de la diffusion :
Vice-présidence à l'Enseignement et à la réussite scolaire
Groupes ou secteurs ou fournisseurs de services consultés :
Bureau de la recherche et de l’innovation (BRI)
Entrée en vigueur : 13 novembre 2013
Dernière révision : 25 janvier 2023
Fréquence de révision : Cette directive est révisée et validée tous les 5 ans


Table des matières

Préambule

La Cité, collège d'arts appliqués et de technologie (ci-après appelée « La Cité ») encourage la créativité et l’innovation auprès de son personnel scolaire, de la communauté étudiante et de son personnel de recherche.

La propriété intellectuelle comprend les droits découlant de l’activité intellectuelle dans les domaines industriel, scientifique, littéraire ou artistique. Elle englobe toute création intellectuelle qui est protégée légalement par brevet ou droit d’auteur ou par l’enregistrement d’un dessin industriel, d’une topographie de circuits intégrés ou de l’obtention d’une variété de plantes, ou qui ne peut être protégée par une loi, comme des secrets industriels et des renseignements confidentiels. Elle est également encadrée par les lignes directrices des différents organismes de subvention de la recherche.

Sauf indication contraire ci-dessous, la propriété intellectuelle créée dans le cadre d'activités de recherche appartient au Collège. Ce dernier est titulaire de tous les droits qui en découlent quoiqu’en pratique, le Collège cède la plupart du temps ses droits au bénéficiaire des services de recherche appliquée selon les termes d’une entente écrite entre les parties.

1. Champ d’application

La présente directive administrative vise à encadrer la création, l'utilisation et la protection de la propriété intellectuelle découlant de projets de recherche appliquée auxquels participe le Collège. Elle établit les principes devant gouverner les rapports entre les individus participant aux activités de recherche tout en tenant compte des particularités de la recherche en milieu collégial, des règlements et politiques déjà en vigueur au Collège et de l’encadrement législatif.  Elle vise :

  • Tout membre du personnel, membre d’une firme en consultation, ou prestataire de services du Collège participant à des activités de recherche.
  • Tout membre de la communauté étudiante du Collège impliqué dans des activités de recherche dans le cadre de ses cours ou qui participe à un projet de recherche dirigé par un membre du personnel de recherche du Collège.
  • Tout membre de la communauté étudiante et membre du personnel provenant d’autres établissements d’enseignement, à titre de personne qui se consacre à la recherche.

2. Définitions

Aux fins de la présente directive administrative, et à moins d'intention contraire évidente dans le texte, les mots et expressions qui suivent sont ainsi définis :

Brevet : Lettres patentes, émises sous autorité gouvernementale, relativement à une invention brevetable au sens de la Loi sur les brevets. Le brevet est accordé en échange d'une description complète d’une invention. Le brevet accorde à son titulaire le droit exclusif d’utiliser, de fabriquer ou de vendre l’invention qu’il vise sur le territoire couvert par le brevet, et l’octroi de licence qui peut en découler.

Cession : Transfert de droits de propriété intellectuelle à une personne moyennant contrepartie.

Contrepartie : Toute forme de rétribution, redevance ou avantage découlant de la réalisation d’un droit de propriété intellectuelle ou l’octroi d’une cession ou d’une licence en lien avec un droit de propriété intellectuelle.

Dessin industriel : Caractéristiques visuelles d'un objet manufacturé fini en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs.

Divulgation publique : Tout article publié dans un journal ou une revue scientifique, tout autre document écrit diffusé sans restriction, de même qu’une présentation orale donnée dans le cadre d’une conférence ou d’une réunion publique. Elle peut prendre d’autres formes : discussion non confidentielle avec un collègue ou un partenaire industriel éventuel concernant une idée ou encore l’affichage d’information sur un site Web personnel ou sur celui d’un établissement.

Droit d’auteur : Protection juridique accordée aux œuvres littéraires, artistiques, dramatiques ou musicales, y compris les programmes informatiques ainsi que les autres objets du droit d'auteur.

Droits moraux : Droits de l'auteur d'une œuvre à l'intégrité de l'œuvre et, à l'égard des actes prévus par la loi, compte tenu des usages raisonnables, d'en revendiquer, même sous pseudonyme, la création, ainsi que le droit à l'anonymat.

Invention : Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l’un d’eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité.

Licence : Entente écrite par laquelle le titulaire des droits de propriété intellectuelle accorde à toute personne l’autorisation d’utiliser, fabriquer, commercialiser ou faire quelque autre usage de tout résultat de recherche collégiale, à certaines fins et/ou à certaines conditions.

Logiciel : Ensemble des programmes d’ordinateurs, de procédés et de règles relatives au fonctionnement d’un système de traitement de données, tels que pouvant également être définis par les lois applicables en matière de propriété intellectuelle, et comprenant les améliorations, modifications, mises à jour, corrections et nouvelles versions qui en découlent ainsi que tout le matériel, la documentation et tous les autres supports, plateformes multimédias et Internet, qui s’y rapportent.

Membre du personnel : Toute personne à l'emploi du Collège, quel que soit son statut (temps plein, temps partiel ou à contrat).

Œuvre : En vertu de la Loi sur le droit d’auteur, les œuvres de nature artistique, soit les peintures, dessins, sculptures, œuvres architecturales, gravures ou photographies, les œuvres artistiques dues à des artisans ainsi que les graphiques, cartes, plans et compilations d’œuvres artistiques, les œuvres de nature chorégraphique, cinématographique, dramatique, littéraire, incluant les rapports, cahiers de charge, plans, devis, dessins et spécifications, les logiciels et les banques de données informatisées.

Personne qui se consacre la recherche (chercheur et chercheuse) : Aux fins de la présente politique et selon une interprétation large du terme, toute personne qui mène, de façon habituelle ou ponctuelle au sein du Collège ou au sein d’un établissement ou entreprise partenaire (université, entreprise privée, organisme public, consultant indépendant, etc.) des activités de recherche, de création ou de développement.

Personne de la communauté étudiante (étudiant et étudiante) : Statut accordé à une personne qui est inscrite à un programme d’études au Collège.

Personne à l’origine d’une œuvre (auteur et autrice) : Personne qui est à l’origine d’une œuvre et dont la nature est précisée dans la définition du droit d’auteur et qui est également protégée par ce dernier.

Propriété intellectuelle (PI) : Forme de travail de création qui peut être protégée par une marque de commerce, un brevet, un droit d’auteur, un dessin industriel, une topographie de circuits intégrés ou un certificat d’obtention de variété végétale.

Propriété intellectuelle d’aval Se dit de la propriété intellectuelle découlant des résultats d’un projet de recherche appliquée ou qui a été soit conçue, soit mise en pratique, dans le cadre de la prestation de services de recherche par le Collège à un tiers.

Recherche (ou projet de) : Lorsqu’elle est fondamentale, elle consiste en des travaux expérimentaux ou théoriques entrepris principalement en vue d’acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements des phénomènes et des faits observables, sans envisager une application ou une utilisation particulière. Lorsqu’elle est appelée « recherche appliquée », elle consiste en des travaux originaux entrepris en vue d’acquérir des connaissances nouvelles. Cependant, elle est surtout dirigée vers un but ou un objectif pratique déterminé. Il peut également s’agir de développement expérimental qui consiste alors en des travaux systématiques fondés sur des connaissances existantes obtenues par la recherche et/ou l’expérience pratique, en vue de lancer la fabrication de nouveaux matériaux, produits ou dispositifs, d’établir de nouveaux procédés, systèmes et services ou d’améliorer considérablement ceux qui existent déjà.

Redevance : Compensation financière, ou autre, versée en considération de l’autorisation accordée par la personne à l’origine de l’œuvre d’utiliser son œuvre ou une partie importante de celle-ci.

Ressources du Collège : Toutes les ressources, notamment matérielles, organisationnelles, informationnelles, financières, humaines et temporelles que le Collège, les personnes qui se consacrent à la recherche ou les tiers utilisent dans le cadre de projets de recherche.

Secrets commerciaux ou industriels : Renseignements qui ont de la valeur en raison de leur caractère secret. Ils comprennent différents actifs tels que les méthodes de vente, les méthodes de distribution, les profils des partenaires et les listes de la clientèle, les listes de fournisseurs, les ingrédients et les formules des produits, etc.

Tiers : Toute personne, physique ou morale (ex. : société, association, organisme ou établissement) qui s'est engagée à fournir ou qui a fourni à la personne qui fait de la recherche une aide financière, matérielle, technique ou conceptuelle relativement à des activités de recherche, ou qui a spécifiquement accordé un contrat de recherche au Collège ou qui agit conjointement avec le Collège dans le cadre d’une commande particulière.

Titularité des droits : Titulaire d’un droit ; qui possède juridiquement un droit.

Valorisation : Toute activité ou opération visant l’évaluation, la protection ou l’utilisation contre rémunération ou retombée d’un résultat de recherche.

3. Administration de la politique

La responsabilité de l'administration de toutes les questions relatives à la propriété intellectuelle du Collège incombe au Bureau de la recherche et de l’innovation (BRI), appuyé par le Comité tactique du Collège. Le BRI a pour mission d’aider le personnel scolaire et autre personnel du Collège des manières suivantes :

  • Assurer le respect de cette directive notamment en renseignant les parties visées par celle-ci de leurs droits, rôles et responsabilités ;
  • Répondre aux questions concernant l'application, l'interprétation et la mise en œuvre de cette directive administrative ;
  • Gérer les ententes signées avec les partenaires de l’industrie en manière de P.I., y inclus les ententes de non-divulgation, cessions de droits et transferts de matériaux ;
  • Appuyer les membres du personnel, les membres de la communauté étudiante et partenaires de l’industrie pour toute question reliée à la protection de la P.I., le processus de commercialisation et les accords de licence  ;
  • Examiner toutes les divulgations écrites de propriété intellectuelle en temps opportun ;
  • Servir de ressource dans le processus de commercialisation, en collaboration avec des personnes détenant l’expertise juridique et commerciale, pour examiner la brevetabilité, l'enregistrement et la commercialisation de la propriété intellectuelle ; obtenir un brevet, un enregistrement, un droit d'auteur ou une autre protection de la propriété intellectuelle ; évaluer les stratégies commerciales disponibles ; négocier des licences et d'autres accords avec des tiers

4. Objectifs

En établissant la présente directive administrative, les objectifs du Collège sont les suivants :

  • Définir les composantes de la propriété intellectuelle aux fins de reconnaissance et de compréhension commune de toutes les personnes qui participent aux projets de recherche ;
  • Favoriser la création, une utilisation adéquate et la protection de la propriété intellectuelle issue des activités de recherche du Collège ;
  • Maximiser les retombées économiques et sociales de la propriété intellectuelle développée par le Collège ;
  • Favoriser des comportements individuels et collectifs conformes aux attentes du Collège et des tiers et aux exigences de toute législation et réglementation applicable ;
  • Établir un cadre réglementaire concernant la propriété intellectuelle générée par les activités de recherche du Collège ;
  • Définir les rôles et les responsabilités des différents intervenants du Collège en matière de gestion de la propriété intellectuelle ;
  • Favoriser l’utilisation et la diffusion des résultats de recherche dans les activités d’enseignement ou de recherche ultérieures du Collège ;
  • Reconnaître la contribution des personnes se consacrant à la recherche et partenaires à la réalisation des activités de recherche impliquant le Collège

5. Cadre juridique

5.1 Pouvoirs du collège

Selon la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario, les objets des collèges sont d’offrir un programme complet d’enseignement et de formation postsecondaires axé sur la carrière afin d’aider les particuliers à trouver et à conserver un emploi, de répondre aux besoins des employeurs et d’un milieu de travail en évolution et de soutenir le développement économique et social de leurs collectivités locales variées. Afin de réaliser ses objets, un collège peut entreprendre une gamme d’activités ayant trait à l’enseignement et à la formation, notamment, la recherche appliquée.

5.2 Législations applicables

La présente directive administrative est assujettie aux lois, règlements et directives en vigueur au Canada qui encadrent la propriété intellectuelle, notamment les lois suivantes :

  • Loi sur les brevets, L.R.C. (1985) ch. P-4
  • Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985) ch. C-42
  • Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985) ch. T-13
  • Loi sur les dessins industriels, L.R.C. (1985) ch. I-9
  • Loi sur les topographies de circuits intégrés, L.C. (1990) ch. 37
  • Loi sur la protection des obtentions végétales (L.C. 1990), ch. 20

La détermination de la titularité des droits peut varier selon le type de propriété intellectuelle en cause. Par exemple, contrairement à la Loi sur le droit d’auteur, la Loi sur les brevets ne traite pas directement de la titularité des droits sur les inventions créées dans le cadre d’un emploi. Les principes applicables ont donc été développés par les tribunaux et, contrairement au droit d’auteur, la règle générale prévoit que l’employé conservera ses droits sur les inventions qu’il crée dans le cadre de son emploi. Il existe toutefois des exceptions permettant au Collège de détenir la titularité des droits de propriété intellectuelle sur les inventions créées par les membres de son personnel.

5.3 Secrets commerciaux ou industriels

Au Canada, il n’y a pas de loi protégeant les secrets commerciaux ou industriels. Afin d’activement accorder une telle protection, le Collège et les tiers impliqués dans des projets de recherche peuvent notamment prendre des engagements de confidentialité, par exemple dans les Ententes de services de recherche appliquée signées pour chaque projet de recherche appliquée.

5.4 Ententes

a. Conventions collectives

Le Collège est lié par des conventions collectives pouvant prévoir un traitement particulier de certains droits liés à la propriété intellectuelle.

Pour le personnel enseignant participant à la recherche assujetti à la convention collective du personnel scolaire des Collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario, l’article 13 Droit d’auteur et liberté académique stipule que : « Sauf dans le cas où il pourrait en être autrement décidé par suite d'une entente mutuelle intervenue entre l'employée ou l’employé et le Collège, une œuvre exigée par le Collège ou exécutée dans le cadre des tâches administratives ou professionnelles habituelles d'un membre du personnel du Collège, est et reste la propriété du Collège. Les autres œuvres produites par un membre du personnel sont et restent la propriété du membre. Aucune disposition des présentes ne doit porter atteinte aux droits dont un membre pourrait jouir aux termes de la Loi sur le droit d'auteur (Canada) et, en particulier, aux termes du paragraphe portant sur une « œuvre exécutée dans l'exercice d'un emploi ».

Le paragraphe dont il est mention ci-dessus est de fait constitué des alinéas (1) et (3) de l’article 13 et de l’alinéa (1) de l’article 14 de la Loi sur le droit d'auteur (Canada) qui prévoient respectivement ce qui suit :

13 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la personne qui est à l’origine d’une œuvre est la première titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre.

13 (3) Lorsque la personne qui est à l’origine de l’œuvre est employée par une autre personne en vertu d’un contrat de louage de service ou d’apprentissage, et que l’œuvre est exécutée dans l’exercice de cet emploi, l’employeur est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d’auteur; mais lorsque l’œuvre est un article ou une autre contribution, à un journal, à une revue ou à un périodique du même genre, la personne qui est à l’origine de l’œuvre, en l’absence de convention contraire, est réputée posséder le droit d’interdire la publication de cette œuvre ailleurs que dans un journal, une revue ou un périodique semblable.

14 (1) La personne qui est à l’origine d’une œuvre a le droit, sous réserve de l’article 28.2, à l’intégrité de l’œuvre et, à l’égard de tout acte mentionné à l’article 3, le droit, compte tenu des usages raisonnables, d’en revendiquer, même sous pseudonyme, la création, ainsi que le droit à l’anonymat.

b. Organismes subventionnaires

Certaines recherches entreprises par le Collège peuvent être encadrées par des règles ou lignes de conduite édictées par des organismes tant provinciaux que fédéraux en lien avec les subventions obtenues pour les réaliser

c. Ententes spécifiques avec des tiers

L’implication d’un tiers dans le cadre d’une recherche engageant le Collège nécessite, dans tous les cas, une entente spécifique entre les parties impliquées.

5.5 Règlements et directives administratives du collège

En lien avec la présente, les autres règlements et directives administratives du Collège doivent être considérés, notamment la PED-15 Conduite responsable en recherche.

6. Détermination de la titularité des droits de propriété intellectuelle

La titularité des droits de propriété intellectuelle dans le contexte de la recherche et le partage de ces droits seront déterminés notamment par les exigences législatives, les modalités prévues à la présente directive administrative et, le cas échéant, par les lignes directrices des organismes subventionnaires, les ententes contractuelles avec les tiers et les conventions collectives applicables.

6.1 Principes généraux

  • Sauf indication contraire ci-dessous, la propriété des droits de propriété intellectuelle créés dans le cadre d'activités de recherche appartient au Collège. Ce dernier est titulaire de tous les droits qui en découlent.
  • Le Collège n’est pas titulaire des droits sur les résultats de recherche personnelle, c’est-à-dire les recherches effectuées par une personne ou un tiers de façon purement privée, hors de ses fonctions au sein du Collège et sans utiliser les ressources du Collège.
  • Le Collège détermine les cas où les droits de propriété intellectuelle peuvent ou doivent être partagés conformément aux lois applicables et dans le respect des ententes intervenues entre les parties impliquées dans le projet de recherche. Dans tous les cas, une entente écrite devra être conclue, le cas échéant, entre les personnes qui se consacrent à la recherche, le Collège et les tiers impliqués.
  • Bien qu’il ne soit pas juridiquement possible pour la personne à l’origine d’une œuvre de céder ses droits moraux sur celle-ci au Collège ou à un tiers, le Collège, titulaire du droit d’auteur sur une œuvre, pourrait dans certaines circonstances requérir de la personne à l’origine de l’œuvre une renonciation expresse à ses droits moraux sur l’œuvre.

6.2 Droit des tiers

  • L’implication d’un tiers dans le cadre d’une recherche engageant le Collège nécessite, dans tous les cas, une entente spécifique entre les parties impliquées.
  • Dans la plupart des cas, étant donné que la majorité des projets sont réalisés avec des entreprises privées qui ont des intérêts commerciaux à l’égard des droits de propriété intellectuelle, ceux-ci sont cédés à l’entreprise privée partenaire. En contrepartie, l’entreprise privée partenaire accorde généralement au Collège le droit d’accorder des sous-licences restreintes aux personne de la communauté étudiante aux membres du personnel de La Cité qui ont participé ou contribué à un projet de recherche. Le cas échéant, ces personnes sont autorisées à :
    • utiliser toute propriété intellectuelle d’aval ou les renseignements relatifs à celle-ci dans leur enseignement et recherche futures ;
    • faire référence au titre du projet et en faire une brève description dans les documents de type curriculum vitae ;
    • publier ou à présenter les résultats de la recherche menée dans le cadre du projet.

Il est important de noter que l’entente avec le tiers peut prévoir des restrictions aux droits mentionnés ci-dessus.Par exemple, les références, publications et/ou présentations doivent être faites dans le respect des obligations contractuelles de confidentialité dont jouit l’entreprise tierce partie. De plus, afin de préserver la brevetabilité d’une invention, le contenu des présentations et des publications ne peut se faire sans autorisation préalable.

Le personnel du Collège et les personnes de la communauté étudiante impliqués devront donc consulter le BRI avant d’entreprendre quelque démarche que ce soit impliquant l’utilisation, la divulgation ou la mention de la propriété intellectuelle d’aval.

6.3 Membre de la communauté étudiante du collège

De façon générale et sans restreindre les droits du Collège à l’égard de l’évaluation académique de la prestation d’un membre de la communauté étudiante, ce dernier est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur toute œuvre créée ou toute invention réalisée par lui ou elle dans le cadre de ses cours au Collège. Le membre est donc, par exemple, titulaire à priori du droit d’auteur sur ses travaux écrits et dissertations produits dans le cadre de ses cours. Toutefois, la titularité de cette personne n’est ni absolue ni automatique et pourrait dépendre de plusieurs facteurs et situations, notamment :

  • L’œuvre ou l’invention doit répondre aux caractéristiques légales lui permettant d’être protégée au sens de la loi.
  • L’œuvre a été créée ou l’invention a été réalisée en collaboration avec d’autres personnes qui détiennent également des droits sur celle-ci.
  • Le membre de la communauté étudiante a bénéficié d’un appui important de la part du Collège ou a utilisé les ressources du Collège pour réaliser son œuvre ou son invention.
  • Lorsque le membre participe à des activités de recherche, que ce soit dans le cadre de ses cours ou non, la titularité des droits de propriété intellectuelle dans une œuvre ou invention découlant de sa participation à ces activités dépend ultimement des modalités de l’entente intervenue entre le Collège et les tiers, en concordance avec les lignes directrices du ou des organismes subventionnaires impliqués s’il y a lieu, et du niveau d’apport du membre aux résultats de recherche. Dans la plupart des cas, les droits de l’étudiant sont transférés aux entreprises ayant commissionné les recherches.

6.4 Personnes stagiaires d’un établissement d’enseignement postsecondaire

Dans le cas où le Collège accueille une personne stagiaire d’un autre établissement postsecondaire, la titularité des droits de propriété intellectuelle de cette personne sont sujets à cette directive au même titre que les membres de la communauté étudiante du Collège.

7. Valorisation de la propriété intellectuelle

7.1 Protection des résultats de la recherche

Le Collège évalue les différents modes de protection des droits de propriété intellectuelle qu’il détient, tant législatifs que contractuels, et prend toutes mesures qu’il juge appropriées à cet égard.

  • Cette évaluation tient compte des objectifs liés aux résultats de la recherche, des ententes intervenues entre les parties impliquées et des règles et lignes de conduite établies par les organismes subventionnaires.
  • Les membres du personnel et les membres de la communauté étudiante impliqués dans un projet de recherche générant de la propriété intellectuelle sont tenus de collaborer avec le Collège et toute tierce partie envers qui le Collège s’est ainsi engagé afin que les droits du Collège et du tiers soient protégés et enregistrés, le cas échéant. À cet égard, il se peut que les membres du personnel et les personnes de la communauté étudiante soient requis de signer une renonciation ou cession de droits ou tout autre document confirmant la titularité des droits de propriété intellectuelle sur les résultats de recherche ou favorisant leur protection.
  • Toutes les recherches collaboratives au Collège seront entreprises dans un climat de consentement éclairé. Dès lors, lorsque le Collège entreprend un projet de recherche en collaboration avec un tiers, l'équipe de recherche doit être mise au courant des obligations imposées par les termes de l'entente de recherche applicable.

8. Mécanismes de gestion de la propriété intellectuelle

Le Collège désigne une personne ou l’instance responsable (exemple : un comité de gestion de la propriété intellectuelle) chargée du suivi des droits de propriété intellectuelle pouvant découler de projets de recherche entrepris par le Collège.

Cette instance est responsable d’encadrer la gestion de droits de propriété intellectuelle dans le cadre de tous les projets de recherche appliquée réalisés sous les auspices du Collège, et ce, par une Entente de services de recherche appliquée écrite et signée avec les partenaires de recherche. Cette entente décrit la titularité des droits de propriété intellectuelle dans le cadre des projets.

Dans le cas où cette politique entre en conflit avec les dispositions d'un accord signé et approuvé par l’instance de gestion à laquelle il est fait référence ci-dessus, les dispositions de l'accord signé prévaudront. Toute autre exception à cette politique doit être approuvée par le comité de gestion de la propriété intellectuelle.

9. Responsabilités des personnes se conscrant à la recherch

9.1 Respect des droits de propriété intellectuelle des tiers

Dans le cadre de leurs activités de recherche les personnes qui se consacrent à la recherche ont les responsabilités suivantes :

  • Obtenir toutes les autorisations nécessaires pour l’utilisation de produits, d’œuvres, d’inventions ou de données de recherche qui ne leur appartiennent pas.
  • Respecter les lois régissant la propriété intellectuelle, la protection des données personnelles et toutes autres obligations légales en lien avec leurs recherches.
  • Mentionner et reconnaître les différentes contributions et apports de toute autre personne ayant participé de manière significative aux activités de recherche et à ses résultats.

Cependant lorsque les activités de recherche sont régies par une entente de services de recherche appliquée, cette entente transférera à l’entreprise bénéficiaire des services l’obligation de s’assurer que le matériel ainsi que toute autre propriété intellectuelle utilisés n’enfreignent aucun droit de propriété intellectuelle appartenant à un tiers. Les personnes qui se consacrent à la recherche n’ont alors pas la responsabilité de s’assurer que le matériel qu’elles utilisent dans le cadre de leurs activités de recherche est libre de droits appartenant à des tiers.

9.2 Confidentialité

Les personnes qui se consacrent à la recherche doivent respecter la confidentialité des informations qui leur sont communiquées dans le cadre d’activités de recherche lorsque notamment celles-ci sont désignées comme étant confidentielles par la partie qui les divulgue ou protégées par une clause de confidentialité dans le contrat de recherche. De plus, en matière de brevets, une divulgation publique peut affecter la brevetabilité d’une invention. Par exemple, il ne sera généralement pas possible d’obtenir un brevet canadien si une demande est déposée plus de douze mois suivant la première divulgation publique.

Le Collège devra parfois signer des ententes de non-divulgation avant de travailler avec des entreprises ou des personnes de l’externe qui se consacrent à la recherche. Bien que de telles ententes s’étendent souvent automatiquement aux individus impliqués, il se pourrait que ceux-ci doivent signer une entente à titre personnel. Dans ce cas, le BRI veillera à ce que l’entente exigée soit raisonnable et le moins contraignante possible.

10. Directives et procédures reliées

  • PED-15 Conduite responsable en recherche